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Ariane Web: Conseil d'État 89855, lecture du 7 octobre 1988, ECLI:FR:CESSR:1988:89855.19881007

Décision n° 89855
7 octobre 1988
Conseil d'État

N° 89855
ECLI:FR:CESSR:1988:89855.19881007
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Coudurier, président
M. Schwartz, rapporteur
M. E. Guillaume, commissaire du gouvernement


Lecture du 7 octobre 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu 1°) sous le n° 89 855, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1987, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, représenté par son président en exercice à ce dûment autorisé par une délibération en date du 4 juillet 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 23 juin 1987 par lequel le ministre délégué chargé de l'environnement a fixé la période d'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau pour la campagne 1987-1988 dans le département du Nord du 18 juillet 1987 à 12 h à la date d'ouverture générale de la chasse sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, dans les marais non asséchés et en zone de chasse maritime,
Vu 2°) sous le n° 92 185, la requête sommaire, enregistrée le 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège social est ..., et par la LIGUE FRAN X... SE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège social est à la Corderie Royale, BP 263 à Rochefort Cédex (17305), représentées par leurs présidents en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juin 1987 par lequel le ministre délégué chargé de l'environnement à fixé la période d'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau pour la campagne 1987-1988 dans le département du Nord du 18 juillet 1987 à la date de l'ouverture générale, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, dans les marais non asséchés et en zone de chasse maritime,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 du Conseil des communautés européennes ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION FRAN CAI SE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, de la LIGUE FRAN X... SE DE PROTECTION DES OISEAUX et du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions de l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau et de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs :
Considérant que l'Association nationale des chasseurs de giier d'eau et l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont il s'agit ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages publiée au Journal Officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats membres veillent à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ;
Considérant que l'arrêté pris par le ministre de l'environnement le 23 juin 1987 a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département du Nord du 18 juillet 1987 à 12 h à la date de l'ouverture générale sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, dans les marais non asséchés et en zone de chasse maritime ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département du Nord est autorisée en une période et en des lieux, où certaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi, ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Article ler : Les interventions de l'Assocation nationale des chasseurs de gibier d'eau et de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs sont admises.
Article 2 : L'arrêté susvisé du ministre de l'environnement en date du 23 juin 1987 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTSA LA CHASSE, au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, à l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau et à l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs.



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