Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 113217, lecture du 7 novembre 1990, ECLI:FR:CESSR:1990:113217.19901107

Décision n° 113217
7 novembre 1990
Conseil d'État

N° 113217
ECLI:FR:CESSR:1990:113217.19901107
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Combarnous, président
M. Scanvic, rapporteur
M. de Montgolfier, commissaire du gouvernement


Lecture du 7 novembre 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 23 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal adminisratif de Papeete a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité correspondant, après déduction de la retenue prévue par l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, au montant des loyers qu'elle a acquittés du 1er août 1987 au 31 mai 1988 avec intérêts de droit à compter du 3 novembre 1987, d'autre part, a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour la liquidation de ladite indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande formée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete tendait à l'annulation de la décision du 13 novembre 1987 par laquelle le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française lui a refusé le remboursement de ses frais de logement en application des dispositions du décret du 29 novembre 1967 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant, après déduction de la retenue prévue à l'article 6 dudit décret, au montant des loyers qu'elle a acquittés du 1er août 1987 au 31 mai 1988, avec intérêts de droit ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige Mme X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant que l'appel formé par le ministre contre le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande de Mme X... et renvoyé celle-ci devant l'administration pour liquidation de l'indemnité qui lui est due revêt nécessairement le même caractère et relève en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de la défense.


Voir aussi