Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 41589, lecture du 6 mai 1985, ECLI:FR:CESSR:1985:41589.19850506

Décision n° 41589
6 mai 1985
Conseil d'État

N° 41589 41699
ECLI:FR:CESSR:1985:41589.19850506
Publié au recueil Lebon
2 / 6 SSR
M. Gazier, président
M. Le Vert, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement


Lecture du 6 mai 1985
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



1° Requête de l'Association Eurolat tendant :
à l'annulation du jugement du 17 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris d'une part, a déclaré recevable et s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du syndicat intercommunal pour la création provisoire de maisons de retraite publiques intercommunales dans les communes de l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger, relative à la résiliation des conventions des 10 juillet 1972 et 20 décembre 1973 confiant à l'Association Eurolat la création et la gestion d'une maison de retraite à Villiers-sur-Marne, d'autre part et avant dire droit, a ordonné une expertise pour apprécier l'état d'avancement des travaux de construction au 20 décembre 1977 et rechercher les prêts consentis par le Crédit foncier de France ainsi que l'échéancier des remboursements ;
au rejet de la demande du syndicat tendant à la résiliation des deux conventions et à ce que soit ordonnée une expertise ;
2° Requête du Crédit foncier de France tendant :
à l'annulation du jugement du 17 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris d'une part, a déclaré recevable et s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire de maisons de retraite publiques dans l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger relative à la résiliation des conventions des 10 juillet 1972 et 20 décembre 1973 confiant à l'Association Eurolat la création et la gestion d'une maison de retraite à Villiers-sur-Marne, d'autre part a ordonné une expertise avant dire droit sur les conclusions du requérant tendant au reversement de la somme de 16 000 143 F correspondant au prêt consenti ;
à ce que soit déclarée irrecevable la demande de résiliation présentée par le syndicat intercommunal et subsidiairement que le bien-fondé de la demande reconventionnelle du Crédit foncier de France soit reconnu et le jugement attaqué confirmé ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les interventions du Crédit foncier de France et de l'Association Eurolat : Cons. que la décision à rendre sur la requête de l'Association Eurolat est susceptible de préjudicier aux droits du Crédit foncier de France et qu'à l'inverse la décision à rendre sur la requête du Crédit foncier de France est susceptible de préjudicier aux droits de l'Association Eurolat ; que dès lors, les interventions du Crédit foncier de France et de l'Association Eurolat sont recevables ;
Sur la compétence de la juridiction administrative : Cons. que par convention du 10 juillet 1972 le syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire de maisons de retraite publiques intercommunales dans les communes de l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger a confié à l'Association Eurolat la création et la gestion d'un foyer-logement pour personnes âgées valides et handicapées sur un terrain situé à Villiers-sur-Marne qu'il lui louait par bail emphytéotique ; qu'en contrepartie de son apport foncier, l'Association mettait à la disposition du syndicat un certain nombre de lits destinés à l'hébergement des personnes âgées qui lui seraient désignées par le syndicat et associait celui-ci à la gestion de l'établissement ; que si les modalités du bail emphytéotique, prévu par l'article 1er de cette convention, ont été définies par un document ultérieur, en date du 20 décembre 1973, ces deux conventions forment un ensemble indivisible et ont pour objet de confier à l'Association l'exécution d'une mission de service public ; que les juridictions administratives sont donc compétentes pour connaître des litiges auxquelles elles donnent lieu ;
Sur la demande de résiliation du bail et de la convention : Cons. qu'il ressort des clauses des conventions ainsi intervenues, d'une part que l'Association Eurolat se voyait conférer un droit réel sur un terrain appartenant à une collectivité publique, affecté à un service public, et destiné par les parties à être aménagé à cet effet, et d'autre part que ladite Association était autorisée à céder librement son " droit au bail " à toute personne de son choix, que le syndicat s'engageait par avance à agréer et qui lui succèderait de ce fait dans la gestion du service, sans autre formalité qu'une con- sultation préalable du syndicat ; qu'enfin, l'une de ces clauses interdisait la résiliation du bail avant le remboursement complet du prêt accordé par le Crédit foncier de France, sauf accord de cet établissement bancaire, auquel devait être consentie par l'Association une hypothèque sur les immeubles qu'elle devait construire, et alors même que ledit établissement aurait refusé de se substituer pour la gestion du service à l'exploitant défaillant ; que ces clauses, incompatibles avec les principes de la domanialité publique comme avec les nécessités du fonctionnement d'un service public, doivent être regardées comme nulles ; qu'elles ont eu un caractère déterminant dans la conclusion des conventions et sont indivisibles des autres dispositions de ces conventions ; qu'elles ont donc pour effet d'entacher de nullité l'ensemble desdites conventions ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la demande de résiliation du bail présentée par le syndicat intercommunal était sans objet ; qu'ainsi la solution du litige soumis au tribunal administratif n'était pas subordonnée au point de savoir si l'Association Eurolat avait ou non achevé les ouvrages dans le délai contractuel de quatre ans ; que l'expertise ordonnée sur ce point par le tribunal administratif était donc frustratoire ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il ordonne cette expertise et, statuant par voie d'évocation, de constater la nullité desdites conventions et de dire, par voie de conséquence, qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur résiliation ;
Sur la demande reconventionnelle du Crédit foncier de France : Cons. que les immeubles édifiés par l'Association Eurolat, sur un terrain appartenant au syndicat intercommunal et en l'absence de bail régulièrement consenti, sont entrés de plein droit dans le patrimoine dudit syndicat ; mais que le Crédit foncier de France est fondé, à raison de l'enrichissement sans cause dont bénéficie ainsi le syndicat, qui entre, sans aucune contrepartie financière, en possession d'immeubles construits grâce aux prêts consentis par cet établissement financier à l'Association Eurolat, à demander le remboursement par le syndicat des sommes qui lui restent dues ou, si mieux aime ledit syndicat intercommunal, sa substitution dans les obligations que l'Association Eurolat avait contractées envers le Crédit foncier ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a ordonné une expertise pour rechercher le montant des sommes restant dues par l'Association Eurolat au Crédit foncier de France ;
interventions admises ; annulation du jugement en tant qu'il ordonne une expertise tendant à apprécier l'état d'avancement des travaux de construction du foyer-logement de Villiers-sur-Marne au 20 décembre 1977, nullité de la convention du 10 juillet 1972 et celle du bail du 20 décembre 1973, non lieu à statuer sur la demande de résiliation de ces conventions présentées par le syndicat intercommunal ; rejet du surplus des conclusions des requêtes .


Voir aussi