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Ariane Web: Conseil d'État 258900, lecture du 29 juillet 2003, ECLI:FR:CEORD:2003:258900.20030729

Décision n° 258900
29 juillet 2003
Conseil d'État

N° 258900
ECLI:FR:CEORD:2003:258900.20030729
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, président
M. le Président Bernard Stirn, rapporteur
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, avocats


Lecture du mardi 29 juillet 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eduart X, demeurant au centre de détention de ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice , sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de ne pas mettre à exécution le décret du 4 juillet 2003 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités albanaises ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que le décret accordant son extradition a été signé alors que le pourvoi qu'il a formé devant la Cour de cassation contre l'arrêt de la première chambre de l'instruction de la cour d'appel donnant un avis favorable à son extradition était pendant ; que ce décret est ainsi entaché d'une illégalité manifeste ; qu'il porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et de venir, à sa sûreté ainsi qu'au droit d'être extradé selon des procédures régulières, qui sont autant de libertés fondamentales ; qu'il l'expose à des traitements inhumains ; qu'il y a urgence à en suspendre les effets ;


Vu le décret du 4 juillet 2003 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2003, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; il tend au rejet de la requête ; le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que le gouvernement entend suivre la pratique constante selon laquelle un décret d'extradition n'est pas notifié à l'Etat requérant et n'est donc pas mis à exécution avant l'achèvement de la procédure contentieuse administrative ; que, dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juillet 2003, présenté pour M. X ; il reprend les conclusions et les moyens de sa requête et soutient en outre que le décret litigieux est à tout moment susceptible d'être notifié à l'Etat requérant et mis à exécution ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoquée à une audience publique, d'une part, M. Eduart X, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 29 juillet 2003 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ludovic de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X,

- le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;



Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 10 mars 1927 et des principes de la procédure pénale qu'un décret accordant l'extradition ne peut légalement intervenir qu'après l'expiration du délai de recours en cassation contre l'avis de la chambre de l'instruction ou, lorsqu'un tel recours a été formé, qu'après son rejet par la Cour de cassation, compétente pour statuer sur la recevabilité de ce recours et sur les vices de forme et de procédure dont serait entaché l'avis contesté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X a formé le 5 juin 2003, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, un recours en cassation contre l'avis favorable à son extradition donné le 4 juin précédent par la première chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; que ce pourvoi est pendant devant la Cour de cassation, qui a imparti au requérant un délai expirant le 12 août 2003 pour produire un mémoire complémentaire ; qu'ainsi il apparaît, en l'état de l'instruction, que la signature, le 4 juillet 2003, du décret accordant l'extradition de M. X est manifestement illégale ; qu'une telle méconnaissance des règles qui gouvernent l'extradition constitue une atteinte grave à une liberté fondamentale ;

Considérant que, si le garde des sceaux, ministre de la justice déclare dans ses écritures devant le juge des référés qu'il entend se conformer à l'usage suivant lequel un décret d'extradition n'est pas exécuté avant que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours tendant à son annulation, ait statué sur sa légalité, le décret d'extradition contesté n'en est pas moins exécutoire et pourrait, même si M. X purge en France une peine de prison, constituer un fondement à sa remise, au moins provisoire, aux autorités albanaises ; qu'ainsi, et compte tenu de l'importance pour la liberté individuelle des garanties qui entourent la procédure d'extradition, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne le pouvoir d'injonction du juge des référés est remplie ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas mettre à exécution le décret du 4 juillet 2003 accordant l'extradition de M. X aux autorités albanaises, et notamment de ne pas notifier ce décret à ces autorités ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


O R D O N N E :
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Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas mettre à exécution le décret du 4 juillet 2003 accordant l'extradition de M. X aux autorités albanaises, et notamment de ne pas notifier ce décret à ces autorités.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Eduart X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


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