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Ariane Web: Conseil d'État 248467, lecture du 28 avril 2004, ECLI:FR:CESSR:2004:248467.20040428

Décision n° 248467
28 avril 2004
Conseil d'État

N° 248467
ECLI:FR:CESSR:2004:248467.20040428
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, président
Mlle Laurence Herry, rapporteur
Mme Boissard, commissaire du gouvernement
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du mercredi 28 avril 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT, dont le siège est à La Baume à Castellane (04120), représentée par son président en exercice, M. YX ; l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence sur sa demande du 26 juin 1997 tendant à ce qu'elle soit autorisée à recevoir des dons et des legs ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 1998, ensemble la décision implicite du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Marseille qu'elle avait déféré à la cour administrative d'appel de Marseille, l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT soutenait que la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à percevoir des dons et des legs méconnaissait l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cour a rejeté la requête de l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT sans se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 16 mai 2002, qui est entaché d'un défaut de réponse à moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que si l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT soutient que le tribunal administratif de Marseille aurait omis de statuer sur certaines de ses conclusions, sans assortir ce moyen d'aucune précision, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué serait entaché d'une telle omission à statuer ; que ce jugement est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905 : Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901. ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte (...). Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 - 8 juillet 1941 relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles ; que l'article 1er du décret du 13 juin 1966 dispose : Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits (...) aux associations cultuelles (...) est autorisée par le préfet de département où est le siège de (...) l'association ;

Considérant que la demande présentée par l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT le 26 juin 1997 avait pour objet que lui soit accordée l'autorisation de percevoir des dons et legs en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 ; qu'il résulte des articles 1er, 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat en premier lieu, que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, en deuxième lieu qu'elle ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi qu'à l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte et, en troisième lieu, que le fait que certaines des activités de l'association pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que cette association bénéficie du statut d'association cultuelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT, qui a notamment pour objet statutaire l'exercice public du culte de l'Aumisme, se définit en référence audit culte rendu à son fondateur à l'encontre duquel, à la date de la décision attaquée, plusieurs procédures pénales étaient engagées pour des faits qui n'étaient pas indépendants de l'exercice de ses activités cultuelles ; que l'association requérante exerce ses activités en liaison étroite avec deux autres associations qui ont fait l'objet de diverses condamnations pour des infractions graves et délibérées à la législation de l'urbanisme, regroupées au sein de l'ordre du Vajra triomphant, avec lesquelles elle partage les mêmes références statutaires et possède des dirigeants communs ; que cette communauté d'intérêts conduit à regarder ces trois associations comme consacrées de manière indissociable au culte de l'Aumisme ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les troubles à l'ordre public qui résultent des agissements de ces deux dernières associations pour refuser à l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT le bénéfice du statut d'association cultuelle ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pu légalement refuser d'autoriser l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT à percevoir des dons et legs, en application des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ;

Considérant enfin que, eu égard au but qu'il poursuit et aux motifs sur lesquels il repose, le refus de reconnaître la qualité d'association cultuelle précitée à l'association requérante ne porte aucune atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite qui a été opposé par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 16 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 juin 1998 et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.



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