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Ariane Web: Conseil d'État 264314, lecture du 16 février 2004, ECLI:FR:CEORD:2004:264314.20040216

Décision n° 264314
16 février 2004
Conseil d'État

N° 264314
ECLI:FR:CEORD:2004:264314.20040216
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M.Robineau, président
M. Robineau, rapporteur


Lecture du lundi 16 février 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. Ahmed X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Chalons en Champagne, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à faire interdiction à l'Office public municipal d'H.L.M. de Saint-Dizier de porter atteinte à la liberté de l'exercice de sa pratique religieuse chaque vendredi de 14 à 15 heures à l'extérieur de son lieu de travail ;

2°) de condamner l'Office public municipal d'H.L.M. de Saint-Dizier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Ahmed X soutient qu'il y a urgence et que le refus de modifier ses horaires de travail pour lui permettre de se rendre chaque vendredi à la mosquée, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de culte ; que sa demande ne heurte pas les principes de laïcité, de neutralité et de continuité du service public ; qu'il propose de récupérer cette heure de travail ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code le justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent d'entretien de l'Office municipal d'habitations à loyer modéré de Saint-Dizier exerçant les fonctions de gardien d'immeuble, a sollicité, le 12 janvier 2004, l'autorisation de s'absenter tous les vendredis de 14 heures à 15 heures pour se rendre à la mosquée pour prier ; que cette demande a été rejetée par une décision de la présidente de l'Office en date du 20 janvier 2004 ;

Considérant que la liberté de culte présente le caractère d'une liberté fondamentale ; que toutefois, en estimant que les nécessités du fonctionnement normal du service public faisaient obstacle à ce que M. X soit autorisé à se rendre à la mosquée chaque vendredi de 14 heures à 15 heures, alors que le règlement horaire applicable aux gardiens d'immeubles de l'Office dont il relève prescrit, en ce qui concerne ce jour de la semaine, une présence obligatoire de 5 heures à 8 heures, de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures 30, la présidente de l'Office municipal d'habitations à loyer modéré de Saint-Dizier n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à la liberté de M. X de pratiquer la confession de son choix ;

Considérant au surplus qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant l'autorisation d'absence sollicitée ait, en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'intéressé, constitué une situation d'urgence de nature à justifier qu'il soit enjoint à l'Office, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de modifier à titre permanent les horaires de travail régissant les fonctions exercées par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Chalons en Champagne a, par l'ordonnance attaquée, rejeté la demande de M. X ; qu'il y a lieu de rejeter l'appel de ce dernier selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Office municipal d'habitations à loyer modéré de Saint-Dizier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Ahmed X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmed X et à l'Office municipal d'habitations à loyer modéré de Saint-Dizier.


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