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Ariane Web: Conseil d'État 268543, lecture du 15 novembre 2004, ECLI:FR:CESSR:2004:268543.20041115

Décision n° 268543
15 novembre 2004
Conseil d'État

N° 268543
ECLI:FR:CESSR:2004:268543.20041115
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Hagelsteen, président
Mme Agnès Daussun, rapporteur
Mme Mitjavile, commissaire du gouvernement
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du lundi 15 novembre 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston CB, demeurant à ... ; M. CB demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mai 2004 dans la circonscription des Iles du Vent en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2004, présentée par M. C ;

Vu les deux nouvelles notes en délibéré, enregistrées le 15 novembre 2004, présentées par M. C ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2004, présentée par M. CA ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2004, présentée pour M. CA ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française complétée par la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. CB et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'UPLD et de M. CA,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;



Sur la recevabilité de la protestation :

Considérant qu'aux termes de l'article 116 de la loi organique du 27 février 2004 : Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la circonscription devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mai 2004, dans la circonscription des Iles du Vent, pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, ont été proclamés le 28 mai 2004 ; que la protestation de M. CB a été adressée par télécopie le 12 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et a fait l'objet d'une régularisation le 14 juin ; qu'elle a donc été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées de la loi organique ; qu'il suit de là que la protestation de M. CB est recevable ;

Sur l'intervention de M. C :

Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur ; que l'Union pour la démocratie et M. CA auxquels la requête de M. CB a été communiquée, ont déclaré, par mémoire enregistré le 2 novembre 2004, s'associer aux conclusions de la requête ; que, par suite, l'intervention de M. C qui tend au rejet de la requête, n'est pas recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation de M. CB :

Considérant que l'aménagement des locaux dans lesquels se déroule un scrutin ne doit pas porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote et doit, donc, être neutre ; qu'au cours du déroulement du scrutin, le président et les membres du bureau de vote sont, eux mêmes, astreints à une obligation de neutralité ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que lors du scrutin du 23 mai 2004, la municipalité de Mahina a entièrement décoré les locaux où se déroulait le scrutin, jusqu'aux rideaux des isoloirs, aux couleurs bleu et blanc du parti Aia Api, composante de l'Union pour la démocratie dont la liste est arrivée en tête dans la circonscription des Iles du Vent, et dont le responsable, maire de Mahina, figurait en troisième position sur cette liste ; que plusieurs membres des bureaux de vote portaient des chemises à ces mêmes couleurs ; que l'attitude partisane ainsi adoptée a méconnu les principes rappelés ci-dessus, et a été susceptible d'exercer une pression sur les électeurs de Mahina en faveur de la liste de l'Union pour la démocratie ; que cette irrégularité a, dans ces circonstances, constitué une manoeuvre ; que dans la commune de Mahina où 6 626 suffrages se sont exprimés, la liste de l'Union pour la démocratie l'a emporté de 671 voix sur la liste du Tahoeraa Huiraatira alors que, dans l'ensemble de la circonscription, l'écart de voix séparant ces deux listes a été seulement de 391 voix ; qu'ainsi, cette manoeuvre a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il suit de là que M. CB est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des opérations électorales dans la circonscription des Iles du Vent ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de M. C n'est pas admise.

Article 2 : Les opérations électorales pour la désignation dans la circonscription des Iles du Vent des représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont annulées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston CB, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Oscar CA, à M. Charlie CX, à Mme Nicole CY, à M. Justin CZ, à M. René C, à la ministre de l'outre-mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.



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