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Ariane Web: Conseil d'État 263747, lecture du 26 septembre 2007, ECLI:FR:CESSR:2007:263747.20070926

Décision n° 263747
26 septembre 2007
Conseil d'État

N° 263747
ECLI:FR:CESSR:2007:263747.20070926
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Daël, président
M. Jacky Richard, rapporteur
M. Boulouis Nicolas, commissaire du gouvernement
SCP BOUZIDI, BOUHANNA, avocats


Lecture du mercredi 26 septembre 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision du 29 mai 2001 du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air lui ordonnant de mettre fin à ses fonctions au sein de l'association nationale pour la défense de la parité des droits des administrés (A.N.D.P.D.A.) et d'en démissionner ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 78-1060 du 30 octobre 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par une décision du 29 mai 2001, le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air a ordonné à M. B, adjudant chef en service dans l'armée de l'air, de mettre fin à ses fonctions au sein de l'association nationale pour la défense de la parité des droits des administrés (ANDPDA) et d'en démissionner ; que, par un jugement en date du 13 novembre 2003 contre lequel il se pourvoit, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision du 29 mai 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-12 du code de justice administrative : Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal. ; qu'en admettant même que la demande de M. B ait été communiquée, comme il le soutient, à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, qui est un service du ministère de la défense, et non à la direction des affaires juridiques de ce ministère, le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-12 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. B n'a pas soulevé devant ce tribunal le moyen tiré de ce que la règle de confidentialité prévue par la circulaire du 28 septembre 1987 aurait été méconnue ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a omis de répondre à ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1978 fixant les attributions des directions du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, les directions du personnel veillent à l'application, à l'ensemble du personnel militaire de leur armée, des textes législatifs et réglementaires qui définissent les droits et obligations de ce personnel. Elles assurent la mise en application de ces textes au personnel qu'elles administrent. ; qu'il résulte de ces dispositions que le Général Raingeard, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, qui disposait en application des articles 1er et 20 de l'arrêté du 9 juin 1997, modifié par l'arrêté du 10 janvier 2000, d'une délégation régulièrement publiée pour signer au nom du ministre tous les actes individuels ou réglementaires ressortissant à ses attributions à l'exception des décrets, était compétent pour prendre la décision litigieuse demandant à M. B, sur le fondement des dispositions de l'article 10 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 alors en vigueur, de démissionner de l'ANDPDA ; qu'ainsi le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en ne relevant pas l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur : L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. / (...) Les militaires peuvent adhérer librement aux groupements non visés par l'alinéa 1er du présent article. ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association nationale pour la parité des droits des administrés (ANDPDA) s'est donnée pour but statutaire de veiller à la parité des droits administratifs et financiers, entre les agents civils, entre les militaires et entre les civils et militaires dans le respect des règles statutaires de chaque corps concerné ; que, dès lors en estimant sur le fondement des dispositions statutaires de l'association, que l'ANDPDA a notamment pour objet la défense des intérêts matériels et moraux des militaires et par suite constitue un groupement professionnel au sens du 1er alinéa de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1972, le tribunal administratif qui ne s'est pas fondé sur l'article L. 411-2 du code du travail, n'a entaché son jugement ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel B et au ministre de la défense.


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