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Ariane Web: Conseil d'État 281205, lecture du 9 juillet 2007, ECLI:FR:CESSR:2007:281205.20070709

Décision n° 281205
9 juillet 2007
Conseil d'État

N° 281205
ECLI:FR:CESSR:2007:281205.20070709
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin, président
M. Richard Senghor, rapporteur
M. Guyomar, commissaire du gouvernement
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du lundi 9 juillet 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 francs en réparation du préjudice subi du fait du décès de son fils ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 29 juin 2000 et de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du suicide d'un détenu, même mineur, peut être recherchée seulement en cas de faute ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel n'a pas posé comme condition à ce titre l'exigence d'une faute lourde ; que, dès lors, ni le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en posant comme condition que seule une faute lourde était de nature à engager cette responsabilité, ni le moyen tiré de ce que la cour aurait également commis une erreur de droit en écartant un régime de responsabilité sans faute, ne sauraient être accueillis ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. A, la cour a jugé que les conditions d'incarcération du jeune détenu n'avaient caractérisé aucune faute de surveillance ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que Johny A, fils du requérant, libéré le 19 septembre 1996 à l'issue d'une première incarcération, a été de nouveau placé en détention provisoire le 12 octobre 1996, après la délivrance d'un mandat de dépôt du juge pour enfants près le tribunal de grande instance d'Angoulême ; qu'à la suite de cette nouvelle incarcération, il a rencontré des difficultés psychologiques d'adaptation au milieu carcéral qui ont conduit l'administration pénitentiaire à le mettre en formation afin qu'il soit placé dans un milieu collectif ; que, le 5 novembre 1996, il a été condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement ferme par le tribunal pour enfants de Rochefort ; que, placé pour la nuit dans une cellule individuelle, il a mis fin à ses jours dans la soirée du 5 au 6 novembre 1996 aux environs de minuit ; que, contrairement aux dispositions expressément et précisément prévues au sein de l'établissement pénitentiaire, la ronde de surveillance prescrite à partir de 23h30 n'a pas été effectuée ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les négligences relevées auxquelles la cour a dénié tout lien de causalité avec le suicide ne concernaient que les rondes effectuées postérieurement à l'horaire du décès ; que, par suite, en ne retenant pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du service public de l'administration pénitentiaire, la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction que le jeune A a rencontré des difficultés d'adaptation à la vie en milieu carcéral qui se sont manifestées pendant la période de sa détention provisoire ; que si, le 5 novembre 1996 en fin de journée, lors de son retour du tribunal, alors qu'il venait d'être condamné à une peine d'emprisonnement ferme, il a eu un bref entretien avec le surveillant principal responsable du quartier des mineurs, il apparaît qu'aucun accompagnement particulier tenant compte de son état psychologique n'a été prévu avant qu'il ne soit placé pour la nuit en cellule individuelle ; que la ronde de surveillance normalement prévue dans la soirée du 5 novembre 1996 entre 23h30 et minuit, moment auquel le suicide a été commis, n'a pas été effectuée ; que, dans ces conditions, les défauts de vigilance ainsi manifestés sont constitutifs d'une faute de l'administration pénitentiaire de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables du suicide du jeune Johny A ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il invoque ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A, son père, en l'évaluant à 30 000 euros ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 2 novembre 2004 et le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 juin 2000 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. A une somme de 30 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


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