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Ariane Web: Conseil d'État 287394, lecture du 23 mai 2007, ECLI:FR:CESSR:2007:287394.20070523

Décision n° 287394
23 mai 2007
Conseil d'État

N° 287394
ECLI:FR:CESSR:2007:287394.20070523
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, président
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur
Mme de Silva, commissaire du gouvernement
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE, avocats


Lecture du mercredi 23 mai 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2005 et 23 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray, à Paris Cedex 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 16 janvier 2004 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'unité d'intervention clients a informé M. Marcel A qu'une retenue d'un trentième serait opérée sur son traitement de février 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée portant loi de finances rectificative pour 1961, notamment son article modifié par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué vise et analyse le mémoire en défense de FRANCE TELECOM enregistré le 29 octobre 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961, modifiée par la loi du 22 juillet 1977 : (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité .../ Il n'y a pas service fait : /1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; /2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ; qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Tout fonctionnaire (...) doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ;

Considérant que la retenue sur traitement prévue par l'article 4 précité de la loi du 29 juillet 1961 peut être décidée aussi bien en l'absence de service fait que dans le cas où un agent public n'exécute pas certaines obligations de son service ; qu'en revanche, lorsque les obligations de service ont été intégralement accomplies et en l'absence de dispositions statutaires prévoyant des sujétions particulières, le refus d'exécuter des obligations supplémentaires, s'il expose à des sanctions disciplinaires, ne saurait entraîner de retenue sur traitement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, fonctionnaire affecté à l'unité d'intervention clients de Lorraine au sein de FRANCE TELECOM, a fait l'objet d'une retenue sur traitement pour absence de service fait pour avoir refusé de travailler le samedi 10 janvier 2004 en remplacement d'un autre agent ;

Considérant que, pour juger la retenue litigieuse illégale, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que M. A, qui relevait du régime de base défini par l'accord sur la réduction différenciée du temps de travail prévoyant un travail en journée normale du lundi au vendredi, était présent à son poste pendant une durée correspondant à son service hebdomadaire normal du lundi au vendredi et avait accompli l'ensemble des obligations de service inhérentes à son affectation ; que, s'il avait été désigné à titre exceptionnel pour effectuer le tour du samedi en raison de l'absence d'un agent relevant du régime horaires accueil clients s'appliquant aux salariés, dont il ne faisait pas partie, qui exercent leurs fonctions dans des activités en contact direct avec la clientèle ou participent directement au processus client et travaillent selon des horaires adaptés à la clientèle, son refus pouvait constituer une faute professionnelle susceptible d'une sanction disciplinaire mais ne pouvait le faire regarder comme n'ayant pas exécuté ses obligations de service au sens de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 ; qu'en statuant ainsi, alors que FRANCE TELECOM ne conteste pas que l'intéressé relevait bien du régime de base ainsi défini par l'accord susvisé et avait accompli l'intégralité de son service normal, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier et a fait une exacte application de ces dispositions ; que, par suite, FRANCE TELECOM n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme que FRANCE TELECOM demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de FRANCE TELECOM la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et qui ne sont pas compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.
Article 2 : FRANCE TELECOM versera 3 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à M. Marcel A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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