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Ariane Web: Conseil d'État 286103, lecture du 23 avril 2009, ECLI:FR:CESSR:2009:286103.20090423

Décision n° 286103
23 avril 2009
Conseil d'État

N° 286103
ECLI:FR:CESSR:2009:286103.20090423
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, président
M. Stéphane Hoynck, rapporteur


Lecture du jeudi 23 avril 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 7 mai 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les requêtes enregistrées sous les numéros 286103 et 286132 présentées respectivement par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES-TOS et pour l'ASSOCIATION OABA et tendant à l'annulation des rubriques 2101 et 2111 du tableau annexé au décret du 10 août 2005 modifiant la nomenclature des installations classées, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions de savoir si le point 6.6.a) de l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996, qui vise les installations destinées à l'élevage intensif de volailles de plus de 40 000 emplacements, doit être interprété :

1°) comme incluant dans son champ d'application les cailles, perdrix et pigeons,

2°) dans l'affirmative, comme autorisant un dispositif conduisant à calculer les seuils d'autorisation à partir d'un système d'animaux-équivalents , qui pondère le nombre d'animaux par emplacement selon les espèces, afin de prendre en compte la teneur en azote effectivement excrétée par les différentes espèces ;




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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION OABA,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION OABA ;



Considérant que la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution prévoit au point 6.6.a) de son annexe I que les installations destinées à l'élevage intensif de volailles disposant de plus de 40 000 emplacements doivent être soumises à un régime d'autorisation ; que le décret attaqué prévoit dans la rubrique 2111 de la nomenclature des installations classées un seuil d'autorisation de 30 000 animaux-équivalents pour les élevages de volaille et de gibier à plume, en déterminant notamment un coefficient de conversion de 0,125 pour les cailles et de 0,25 pour les pigeons et les perdrix ;

Considérant que, dans l'arrêt du 22 janvier 2009 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux l'avait saisie à titre préjudiciel après avoir écarté les autres moyens des requêtes, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit d'une part que la notion de volaille qui figure au point 6.6 a), de l'annexe I de la directive 96/61/CE doit être interprétée en ce sens qu'elle englobe les cailles, les perdrix et les pigeons et d'autre part que le point 6.6.a), de l'annexe I de la directive 96/61, s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, conduisant à calculer les seuils d'autorisation d'installation d'élevage intensif à partir du système d' animaux-équivalents reposant sur une pondération d'animaux par emplacement selon les espèces afin de prendre en compte la teneur en azote réellement excrétée par les différents volatiles ;

Considérant qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice des Communautés européennes que la rubrique 2111 de la nomenclature des installations classées résultant du décret du 10 août 2005, qui se fonde sur un système d' animaux-équivalents , doit être annulée ; qu'en revanche, les conclusions dirigées contre la rubrique 2101, à l'encontre de laquelle n'est soulevé aucun autre moyen que ceux écartés par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 7 mai 2007, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES-TOS et une somme de 2000 euros à verser à l'ASSOCIATION OABA ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les dispositions de la rubrique 2111 de la nomenclature des installations classées introduites par le décret du 10 août 2005 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2000 euros à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES-TOS et une somme de 2000 euros à l'ASSOCIATION OABA.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES-TOS, à l'ASSOCIATION OABA, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.