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Ariane Web: Conseil d'État 318318, lecture du 29 mai 2009, ECLI:FR:CESSR:2009:318318.20090529

Décision n° 318318
29 mai 2009
Conseil d'État

N° 318318
ECLI:FR:CESSR:2009:318318.20090529
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Vigouroux, président
M. Pascal Trouilly, rapporteur
Mlle Courrèges Anne, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, avocats


Lecture du vendredi 29 mai 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon, d'une part, a annulé son arrêté du 31 juillet 2006 concédant à Mme Marie-Jeanne A une pension civile de retraite en tant qu'il lui a refusé, pour son troisième enfant, le bénéfice de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, lui a enjoint de prendre un nouvel arrêté concédant à Mme A une pension de retraite sur la base de 132 trimestres, tenant compte de trois années de bonification pour enfants, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 13 du même code : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui ne comportent aucune règle particulière pour le cas de naissances multiples, que la bonification bénéficie au fonctionnaire ou militaire pour chacun de ses enfants nés avant le 1er janvier 2004, dès lors qu'il a, au titre de ceux-ci, interrompu son activité pendant une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; qu'ainsi, un congé de maternité d'au moins deux mois pris au titre de la naissance de jumeaux ouvre droit à bonification pour chacun des deux enfants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A est mère de trois enfants, dont des jumeaux nés en 1970 ; que l'arrêté du 31 janvier 2006 lui concédant sa pension de retraite a limité à deux années les bonifications prévues par les dispositions mentionnées ci-dessus au motif que la durée du congé de maternité pris à l'occasion de la naissance de ces jumeaux avait été inférieure à quatre mois ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant que cet arrêté était illégal en tant qu'il refusait, pour l'un des enfants de Mme A, le bénéfice de la bonification, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il s'ensuit que le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ne peut qu'être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Marie-Jeanne A.


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