Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 316820, lecture du 2 octobre 2009, ECLI:FR:CESSR:2009:316820.20091002

Décision n° 316820
2 octobre 2009
Conseil d'État

N° 316820
ECLI:FR:CESSR:2009:316820.20091002
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, président
M. Alexandre Lallet, rapporteur
M. Derepas Luc, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, avocats


Lecture du vendredi 2 octobre 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ... et pour le SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE MARNAISE, dont le siège est 15 boulevard de la Paix, BP 1368 à Reims (51063), représenté par ses représentants statutaires ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 14 juin 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annulant la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 7 février 2005 refusant l'inscription de l'établissement Valéo Thermique Moteur de Reims sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et, d'autre part, rejeté leur demande d'annulation de ce refus présentée devant le tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre et de lui enjoindre d'inscrire l'établissement Valéo Thermique Moteur de Reims sur la liste mentionnée ci-dessus sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998, notamment son article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et du SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE MARNAISE,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et du SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE MARNAISE ;




Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés (...) des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (...), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; qu'est en revanche sans incidence sur l'inscription d'un établissement l'intensité de l'exposition personnelle à l'amiante des salariés affectés aux opérations en question ;

Considérant que, pour faire droit à l'appel formé par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et rejeter la demande d'annulation présentée par M. A et le SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE MARNAISE contre le refus du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement d'inscrire l'établissement Valéo Thermique Moteur de Reims sur la liste prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, la cour administrative d'appel de Nancy s'est notamment fondée sur ce que les activités de calorifugeage de cet établissement ne pouvaient être regardées comme significatives en termes d'exposition à l'amiante des opérateurs travaillant sur les fours et ceux chargés de la maintenance de l'ensemble des dispositifs précités ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se fondant sur l'intensité de l'exposition à l'amiante de certains salariés pour écarter la qualification d'établissement de calorifugeage à l'amiante au sens des dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. A et du SYNDICAT DE LA METALLURGIE MARNAISE, une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 avril 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à M. A et du SYNDICAT DE LA METALLURGIE MARNAISE, une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A, au SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE MARNAISE et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Voir aussi