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Ariane Web: Conseil d'État 332631, lecture du 20 octobre 2009, ECLI:FR:CEORD:2009:332631.20091020

Décision n° 332631
20 octobre 2009
Conseil d'État

N° 332631
ECLI:FR:CEORD:2009:332631.20091020
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Bélaval, président
M. Philippe Bélaval, rapporteur
SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE, avocats


Lecture du mardi 20 octobre 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance du 16 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a, avant dire droit sur les requêtes de M. Youri A et de Mme Ana A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'injonction prononcée par l'ordonnance rendue à leur bénéfice par ce même juge des référés soit assortie d'une astreinte, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de tous éléments d'information sur l'état d'avancement de la procédure de réadmission des requérants en Suisse, sur leur situation présente et sur les mesures prises quant à leurs conditions matérielles d'accueil ;









Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le règlement CE 343 /2003 du 18 février 2003 relatif à la détermination de l'état membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 19 octobre 2009 à 11h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant de M. et Mme A ;
- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;


Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ;

Considérant que, saisi sur le fondement de ces dispositions par M. et Mme A, ressortissants géorgiens qui, s'étant présentés le 8 septembre 2009 à la préfecture de la Gironde pour y solliciter le statut de demandeur d'asile, s'étaient vus convoquer pour procéder à l'instruction de leur dossier le 8 octobre 2009 et ne s'étaient entretemps vu proposer aucune mesure permettant de leur assurer des conditions matérielles d'accueil décentes, ainsi que l'exigent les dispositions combinées de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 et du code de l'action sociale et des familles, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 14 septembre 2009, devenue définitive, enjoint au préfet de la Gironde d'indiquer aux requérants dans le délai de vingt-quatre heures un lieu d'hébergement susceptible des les accueillir avec leurs deux enfants ; que devant l'inexécution de cette injonction, M. et Mme A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de prononcer une astreinte à l'encontre du préfet ; que M. et Mme A font appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande, en se fondant sur la circonstance que l'instruction du dossier du requérant avait fait apparaître qu'avant de solliciter l'asile auprès des autorités françaises, ils avaient effectué la même démarche auprès des autorités helvétiques et polonaises, et que la France, ne pouvant dès lors être regardée, en vertu du règlement CE 343/2003 du 18 février 2003 comme l'état membre responsable de la demande d'asile, se trouvait ainsi déliée des obligations résultant pour elle de la directive du 27 janvier 2003 ;

Considérant toutefois qu'aux termes même de son article 3, la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un Etat membre tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile, ainsi qu'aux membres de leur famille, s'ils sont couverts par cette d'asile conformément au droit national ; qu'aucune disposition de cette directive ne prévoit d'exception pour les personnes susceptibles d'entrer dans le champ d'application du règlement CE 343/2003 du 18 février 2003 et de faire à ce titre l'objet d'une demande de réadmission vers l'état devant être regardé, en vertu de ce règlement, comme l'état responsable de la demande d'asile ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de ce règlement qu'il ait entendu faire obstacle à la mise en oeuvre des objectifs de la directive lorsque l'état membre qui a reçu la demande d'asile ne se considère ensuite pas comme responsable de cette demande et requiert l'état responsable de prendre en charge le demandeur ; qu'il suit de là que l'engagement d'une procédure de prise en charge par un autre état d'un demandeur d'asile postérieurement à son entrée sur le territoire est sans influence sur le droit de l'intéressé de bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes tant que cette prise en charge n'est pas devenue effective ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance qu'une procédure de prise en charge par la Suisse de M. et Mme A avait été engagée par le préfet de la Gironde pour rejeter la demande d'astreinte dont ils l'avaient saisi, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte des informations apportées par les parties au cours de l'audience du 19 octobre 2009, en réponse au supplément d'instruction ordonné à l'issue de l'audience du 16 octobre, que, dans l'attente de la réponse des autorités helvétiques à la demande de prise en charge qui leur a été adressée le 9 octobre 2009 et à laquelle elles n'ont pas encore répondu, M. et Mme A et leurs enfants se trouvent toujours à Bordeaux ; qu'il n'est pas contesté que l'injonction adressée au préfet par l'ordonnance du 14 septembre 2009 n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution et que M. et Mme A ne disposent d'aucun hébergement, ni d'aucune prestation d'aucune sorte au-delà de l'assistance juridique et administrative qui leur est fournie par une association spécialisée ; que cette situation qui, en l'état de l'instruction, ne saurait être regardée comme constitutive de conditions matérielles d'accueil décentes au sens de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, est susceptible de se prolonger jusqu'au 3 novembre 2009, date à laquelle les requérants ont fait l'objet d'une nouvelle convocation à la préfecture ; qu'il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de M. et Mme A et de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 septembre 2009 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;

Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



O R D O N N E :
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Article 1er - L'ordonnance n° 0903674 - 0903675 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 septembre 2009 est annulée.
Article 2 - Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'ordonnance n° 093504 - 093505 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 septembre 2009 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 3 - L'Etat versera à M. Youri A et Mme Ana A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 - La présente ordonnance sera notifiée à M. Youri A et Mme Ana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde.


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