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Ariane Web: Conseil d'État 318565, lecture du 18 novembre 2009, ECLI:FR:CESSR:2009:318565.20091118

Décision n° 318565
18 novembre 2009
Conseil d'État

N° 318565
ECLI:FR:CESSR:2009:318565.20091118
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Daël, président
Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, rapporteur
M. Boulouis Nicolas, rapporteur public


Lecture du mercredi 18 novembre 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance du 17 juillet 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 21 août 2007 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentés par M. Jean-Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les délibérations des 29 mai et 5 juillet 2007 du jury du concours interne des Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale pour la session 2007 établissant la liste des candidats respectivement admissibles et admis à ce concours ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'inscrire le nom du requérant en complément de la liste des candidats admissibles et de la liste des candidats admis au concours interne des Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale pour la session 2007 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat au versement de la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non réussite audit concours ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;



Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 29 mai 2007 et du 5 juillet 2007 du jury du concours interne des Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale pour l'année 2007 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 27-1 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues, afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription ; que les aides humaines et techniques ainsi légalement prévues doivent être adaptées à la nature et à la technicité des épreuves, compte tenu des précisions apportées par les candidats sur les moyens dont ils ont besoin ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, au moment de son inscription aux épreuves écrites du concours interne des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, de bénéficier du tiers temps supplémentaire et de l'assistance d'une tierce personne ; qu'il a alors précisé qu'il aurait besoin d'une personne qui procède à la lecture des documents pour l'épreuve de la note de synthèse ; que lors de l'épreuve de la note de synthèse la personne chargée d'aider M. A à la lecture des documents s'est présentée comme devant l'aider à la rédaction ; que si l'aide à la lecture a été finalement apportée au requérant, il n'est pas contesté qu'elle l'a été par une personne n'ayant pas les aptitudes requises pour procéder à la lecture à haute voix du dossier de l'épreuve de note de synthèse dans des conditions répondant aux exigences de ce concours ; qu'il en résulte que l'autorité administrative organisatrice du concours a apporté à M. A une aide humaine non conforme aux exigences requises par les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et a ainsi entaché d'irrégularité les opérations du concours ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions des 29 mai et 5 juillet 2007 du jury du concours interne des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale pour la session 2007 établissant la liste des candidats respectivement admissibles et admis à ce concours ;

Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer au requérant la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice subi :

Considérant que M. A, avant de saisir la juridiction administrative de conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 90 000 euros réparant le préjudice dont il se prévaut, n'a pas présenté à l'administration une demande ayant cet objet et n'a fait état d'aucune décision préalable s'y rapportant ; que par suite les conclusions précitées sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas que M A soit déclaré admis ni même admissible au concours interne des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale pour la session 2007 ; que les nominations auxquelles il a été procédé sur la base de ces délibérations n'ayant pas été contestées dans le délai de recours contentieux, la présente décision implique seulement que le ministre du travail, des relations sociales et des solidarités permette à M. A de se présenter à une nouvelle session de ce concours ; qu'il lui est donc enjoint de procéder à cette mesure d'exécution de la présente décision ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les délibérations des 29 mai et 5 juillet 2007 du jury du concours interne des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale pour la session 2007 établissant la liste des candidats respectivement admissibles et admis à ce concours sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, des relations sociales et des solidarités de permettre à M. A de se présenter à une nouvelle session du concours interne des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Emmanuel A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


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