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Ariane Web: Conseil d'État 320642, lecture du 27 janvier 2010, ECLI:FR:CESSR:2010:320642.20100127

Décision n° 320642
27 janvier 2010
Conseil d'État

N° 320642
ECLI:FR:CESSR:2010:320642.20100127
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Arrighi de Casanova, président
M. Philippe Ranquet, rapporteur
FOUSSARD, avocats


Lecture du mercredi 27 janvier 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu le pourvoi, enregistré le 12 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE, dont le siège est 25 avenue Frais Vallon à Marseille (13013) ; l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 2008, en tant qu'il a fixé à 908,25 euros, assortis des intérêts au taux légal, l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice résultant pour lui d'un défaut de concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille du 18 août 2003 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement situé 101 rue de la Maurelle à Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 686,75 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE ;



Considérant que, par un jugement du 1er juillet 2008, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE la somme de 908,50 euros en réparation du préjudice résultant pour lui d'un défaut de concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille du 18 août 2003 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement situé 101 rue de la Maurelle à Marseille ; que ce jugement a fait l'objet, d'une part, d'un pourvoi de l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE et, d'autre part, d'un pourvoi incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation : Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du premier novembre de chaque année jusqu'au quinze mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions satisfaisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. / Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril. ;

Considérant que le tribunal administratif, qui a estimé que le préfet des Bouches-du-Rhône avait implicitement refusé, le 14 décembre 2003, de prêter le concours de la force publique à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion du 18 août 2003, s'est fondé sur ces dispositions pour juger que le préfet devait surseoir à la mesure d'expulsion jusqu'au 15 mars 2004 et que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée à raison du refus de concours avant cette date ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment des termes de l'ordonnance d'expulsion, que les occupants du logement étaient entrés dans les lieux sans avoir jamais eu l'accord du propriétaire ni été titulaires d'un titre quelconque et que, par suite, les intéressés devaient être regardés comme y étant entrés par voie de fait, au sens des dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi de l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE, non plus que ceux du pourvoi incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, les articles 1er et 2 du jugement du 1er juillet 2008 doivent être annulés ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la limite de la cassation prononcée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 : L'Etat est tenu d'accorder son concours pour l'exécution des jugements et autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation et qu'aux termes de son article 19 : L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision expresse du 25 novembre 2003, accordé à compter du 8 décembre 2003 le concours de la force publique que l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE avait demandé le 14 octobre 2003 ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'huissier mandaté par l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE, à qui incombait, en application de l'article 19 de la loi du 9 juillet 1991, l'organisation matérielle de l'expulsion, ait accompli les diligences nécessaires avant la date du 12 mars 2004 à laquelle il s'est mis en rapport avec l'autorité de police en vue de la fixation de la date de l'expulsion ; que, dès lors, le préjudice correspondant à la période antérieure à cette date n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intervention effective de la force publique pour l'exécution matérielle de l'ordonnance d'expulsion n'a eu lieu que le 28 juin 2004 ; que ce délai, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait imputable à l'huissier, a présenté, en l'absence de circonstances particulières, un caractère anormal de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du quinzième jour suivant la démarche de l'huissier, soit le 27 mars 2004 ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il y lieu de condamner l'Etat au paiement à l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE d'une somme de 786,80 euros correspondant au montant, pendant la période de trois mois et deux jours s'étendant du 27 mars 2004 au 28 juin 2004, de l'indemnité d'occupation des locaux fixée par l'ordonnance d'expulsion ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE a droit aux intérêts à compter de la date à laquelle le préfet a reçu sa demande d'indemnité, dont il n'est pas établi qu'elle soit antérieure au 21 août 2007 ; qu'elle a droit à la capitalisation des intérêts, demandée par un mémoire enregistré le 15 octobre 2007, à la date du 21 août 2008 et à celle du 21 août 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardée comme étant la partie perdante, la somme que demande l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE une somme de 786,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2007. Les intérêts échus à la date du 21 août 2008 puis à celle du 21 août 2009 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


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