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Ariane Web: Conseil d'État 212315, lecture du 25 octobre 2000, ECLI:FR:CESSR:2000:212315.20001025

Décision n° 212315
25 octobre 2000
Conseil d'État

N° 212315
ECLI:FR:CESSR:2000:212315.20001025
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Aubin, pdt., président
M. Salesse, rapporteur
Mme Maugüé, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 25 octobre 2000
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile A demeurant ... ; Mme A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 août 1999 par laquelle les services de l'ambassade de France en Roumanie ont refusé de délivrer à son époux, M. Ioan B, un visa d'entrée en France ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. B le visa de court séjour qu'il sollicitait, les services de l'ambassade de France en Roumanie se sont fondés sur le fait que l'intéressé était signalé aux fins de non admission au système d'information Schengen par les autorités grecques ; que Mme A, son épouse, demande l'annulation de cette décision en soutenant qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le premier paragraphe de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et publiée par le décret du 21 mars 1995 énumère les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance à un étranger par les autorités de l'un des Etats parties à la convention d'un visa d'entrée sur le territoire de cet Etat pour une période n'excédant pas trois mois ; qu'au nombre de ces conditions, figure celle de ne pas être signalé aux fins de non admission ; qu'aux termes du paragraphe 2 de cet article : L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (...) ;

Considérant que l'examen du bien-fondé du moyen invoqué par Mme A qui, eu égard aux stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 n'est pas inopérant, suppose que soit connu le motif du signalement de M. B au fichier système d'information Schengen ; que ce motif ne ressortant pas des pièces du dossier il y a lieu d'ordonner avant dire droit au ministre des affaires étrangères, tous droits et moyens des parties étant réservés, de communiquer au Conseil d'Etat dans un délai de deux mois tous éléments relatifs à l'inscription de M. B au fichier système d'information Schengen et notamment le motif de cette inscription, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions de la requête ;

D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères communique au Conseil d'Etat tous éléments relatifs à l'inscription de M. B au fichier Système d'information Schengen.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile A et au ministre des affaires étrangères.


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