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Ariane Web: Conseil d'État 311840, lecture du 16 juin 2010, ECLI:FR:CESSR:2010:311840.20100616

Décision n° 311840
16 juin 2010

Conseil d'État

N° 311840
ECLI:FR:CESSR:2010:311840.20100616
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Jacques Arrighi de Casanova, président
M. Richard Senghor, rapporteur
M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; LE PRADO, avocats


Lecture du mercredi 16 juin 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 




Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2007 et 26 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon n'a que partiellement annulé le jugement du 19 septembre 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait rejeté l'ensemble de ses conclusions dirigées contre les permis de construire accordés par le préfet de la Haute-Loire le 19 novembre 2004 à la Compagnie SIIF Energies France en vue de la réalisation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Freycenet-la-Tour et de Moudeyres ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la société EDF Energies nouvelles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société EDF Energies Nouvelles,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société EDF Energies Nouvelles ;



Considérant que par deux arrêtés du 19 novembre 2004, le préfet de la Haute-Loire a délivré un premier permis de construire en vue de l'implantation de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Freycenet-la-Tour, numérotées de 1 à 5, et un second permis de construire en vue de la réalisation de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Moudeyres, numérotées de 6 à 8 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a partiellement infirmé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait rejeté le recours formé par M.A contre ces permis, en annulant le premier permis de construire en tant qu'il autorisait la construction des éoliennes n° 2 et n° 3 ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant que, par son l'article 3, il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant que les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 145-2 de ce code : Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de l'environnement. ; qu'aux termes du II de l'article L. 145-3 du même code : Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. ; qu'aux termes du premier alinéa du III du même article : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. ; que toutefois, le c) de ce III, combiné avec le 4° de l'article L. 111-1-2 du même code, définit les cas où, dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, peuvent néanmoins être autorisées des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. A soutenait notamment que les permis de construire litigieux, relatifs, comme il a été dit, à la réalisation de plusieurs éoliennes, avaient été délivrés en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'en écartant ce moyen comme inopérant au motif que l'implantation d'éoliennes, eu égard à leurs caractéristiques techniques et à leur destination, ne constituait pas une opération d'urbanisation au sens de cet article du code de l'urbanisme, alors qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire toute construction isolée en zone de montagne et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires en réplique produits par les requérants ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance par les permis attaqués de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les permis attaqués ont méconnu les dispositions du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme sont opposables à la construction d'éoliennes ; qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard au lieu d'implantation des éoliennes faisant l'objet des permis de construire attaqués, cette construction n'est pas réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; que toutefois, en vertu du premier alinéa du III de l'article L. 145-3, il peut être dérogé à la règle d'urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à son importance et à sa destination, le parc éolien en cause doit être regardé comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les permis litigieux seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de favoriser une urbanisation dispersée pouvant résulter de l'implantation du parc éolien en cause ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'écarter les autres moyens invoqués en première instance puis repris en appel par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Loire en date du 19 novembre 2004 concernant, d'une part, les éoliennes n°1, 4 et 5, ainsi que, d'autre part, les éoliennes n° 6 à 8 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société EDF Energies Nouvelles ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 23 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée, en tant qu'elle est dirigée contre les permis de construire délivrés le 19 novembre 2004 en tant qu'ils portent, d'une part, sur les éoliennes n° 1, 4 et 5 et, d'autre part, sur les éoliennes n° 6 à n° 8.

Article 3 : Les conclusions de société EDF Energies Nouvelles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. François A, à la société EDF Energies Nouvelles et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


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