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Ariane Web: Conseil d'État 337910, lecture du 18 juin 2010, ECLI:FR:CESSR:2010:337910.20100618

Décision n° 337910
18 juin 2010
Conseil d'État

N° 337910
ECLI:FR:CESSR:2010:337910.20100618
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Arrighi de Casanova, président
Mme Bethânia Gaschet, rapporteur
Mme Dumortier Gaëlle, rapporteur public


Lecture du vendredi 18 juin 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu l'ordonnance du 23 mars 2010 par laquelle le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de Mme Mariam A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du septième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 76 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par Mme A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A soutient que le septième alinéa de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable au litige, méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 1er de la Constitution ; qu'il méconnaît le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire issu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'il est contraire au droit au recours effectif et à un procès équitable garanti par le même article 16 ; qu'il méconnaît le droit au logement découlant du droit au respect de la dignité de la personne humaine et d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le I de son article L. 441-2-3-1 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;



Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation: Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ; qu'en cas de reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de la demande par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, et en l'absence de relogement dans le délai indiqué par l'article R. 441-16-1 du même code, le I de l'article L. 441-2-3-1 ouvre un recours contentieux devant le tribunal administratif, permettant au juge, lorsqu'il constate la carence de l'administration, d'ordonner le logement ou le relogement de l'intéressé en assortissant, le cas échéant, cette injonction d'une astreinte, que l'Etat verse à un fonds d'aménagement urbain régional ; que, selon le septième alinéa inséré au I de cet article par l'article 76 de la loi du 25 mars 2009 : Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. ;

Considérant que Mme A soutient que ce septième alinéa est contraire aux principes constitutionnels d'égalité des citoyens devant la loi, d'indépendance du pouvoir judiciaire, du droit au recours effectif et à un procès équitable et du droit au logement ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées prévoient un mode de détermination du montant de l'astreinte identique sur tout le territoire et que les personnes introduisant un recours sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation se trouvent dans une situation différente de celle des personnes introduisant un recours de droit commun ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité ne soulève pas une question sérieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant au juge des critères de détermination de l'astreinte dont il peut assortir l'injonction prévue à l'article L. 441-2-3-1, les dispositions du septième alinéa du I de cet article ne portent atteinte ni à l'indépendance des juridictions, ni au droit à un recours effectif et à un procès équitable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles seraient contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, ne soulève pas non plus une question sérieuse ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à l'objet du dispositif institué par les articles mentionnés plus haut du code de la construction et de l'habitation, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le droit au logement ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariam A, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Paris.