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Ariane Web: Conseil d'État 325513, lecture du 16 juin 2010, ECLI:FR:CESSR:2010:325513.20100616

Décision n° 325513
16 juin 2010
Conseil d'État

N° 325513
ECLI:FR:CESSR:2010:325513.20100616
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Arrighi de Casanova, président
M. Michel Thenault, rapporteur
M. Roger-Lacan Cyril, rapporteur public
LE PRADO, avocats


Lecture du mercredi 16 juin 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat les 23 février et 25 mai 2009, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, dont le siège est 11 Place Dauphine à Paris Cedex 01 (75053) et le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, dont le siège est 22 rue de Londres à Paris (75009) ; l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS et le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil, en tant qu'il inclut dans la liste des actes de disposition les conventions d'honoraires proportionnels en tout ou partie à un résultat ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, modifié notamment par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;

Vu la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS et du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS et du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ;




Considérant qu'aux termes de l'article 496 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs : Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. / Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. / La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; que le législateur a ainsi confié au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des actes qui sont regardés, pour la gestion du patrimoine des majeurs protégés, soit comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine, pouvant être accomplis par le seul tuteur ou curateur ou la personne en curatelle, soit comme des actes de disposition qui engagent de manière durable et substantielle ce patrimoine, pouvant être accomplis par le tuteur ou curateur sur autorisation du juge ou par la personne en curatelle assistée du curateur ; qu'en application de ces dispositions, l'article 2 du décret attaqué du 22 décembre 2008 a inclus dans la liste des actes de disposition les conventions d'honoraires proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la composition irrégulière du comité consultatif de la législation et de la règlementation financières, saisi pour avis, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, il ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 10 la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. ; que les conventions d'honoraires proportionnels en tout ou partie au résultat, indéterminés ou aléatoires, sont susceptibles d'affecter substantiellement et durablement le patrimoine de la personne protégée ; que, par suite, eu égard à la nature et la portée de ces conventions, le pouvoir règlementaire a pu légalement les inclure dans la liste des actes de disposition ;

Considérant, en troisième lieu, que le décret du 22 décembre 2008 n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la procédure de contestation du montant des honoraires ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des compétences du bâtonnier dans le traitement des réclamations relatives aux honoraires ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS et du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS et du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, au Premier ministre et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.