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Ariane Web: Conseil d'État 328953, lecture du 23 juin 2010, ECLI:FR:CESJS:2010:328953.20100623

Décision n° 328953
23 juin 2010
Conseil d'État

N° 328953
ECLI:FR:CESJS:2010:328953.20100623
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Maugüé, président
Mlle Aurélie Bretonneau, rapporteur
M. Roger-Lacan Cyril, rapporteur public


Lecture du mercredi 23 juin 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Georgina A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission d'avancement, statuant en matière de demande d'intégration directe dans le corps judiciaire les 8, 9, 10, 11, 17 et 22 décembre 2008, a émis un avis de non-admission sur sa candidature à un recrutement en qualité d'auditeur de justice ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;



Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires ; que la commission d'avancement instituée par l'article 34 de la même ordonnance, statuant en matière d'intégration directe en qualité d'auditeur de justice, a, par la décision que Mme A attaque, émis un avis défavorable à la candidature de cette dernière ;

Considérant, en premier lieu, que si, lorsque qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, c'est au défendeur qu'il incombe de produire tous les éléments permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, la requérante n'apporte aucun élément permettant de faire présumer que la mesure qu'elle attaque procéderait comme elle l'allègue d'une pratique discriminatoire en raison de son origine ; que le moyen tiré de ce que la décision de la commission d'avancement procéderait d'une telle discrimination doit dès lors être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission d'avancement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie Georgina A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.