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Ariane Web: Conseil d'État 338728, lecture du 31 mai 2010, ECLI:FR:CESSR:2010:338728.20100531

Décision n° 338728
31 mai 2010
Conseil d'État

N° 338728
ECLI:FR:CESSR:2010:338728.20100531
Inédit au recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur
M. Olléon Laurent, rapporteur public


Lecture du lundi 31 mai 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance du 13 avril 2010, enregistrée le 19 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant qu'il soit statué sur l'appel de M. Philippe A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté pour M. A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, notamment le I de son article 76 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;



Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que les dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, issues du 4° du I de l'article 76 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, ont pour objet de multiplier par 1,25 les revenus professionnels qu'elles mentionnent, réalisés par les contribuables qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion agréé ou d'une association de gestion agréée ; que M. A soutient qu'en prévoyant l'application de cette majoration dans le cas où, bien que le contribuable ne soit pas adhérent d'un tel organisme, ses comptes sont établis et certifiés par un expert comptable inscrit au tableau régional de l'ordre des experts comptables et commissaires aux comptes, alors que ne sont pas soumis à ce même coefficient multiplicateur les contribuables adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréée, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques ;

Considérant que ces dispositions sont applicables au présent litige, qui porte sur l'imposition des revenus de 2006 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles méconnaissent le principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques, portant ainsi atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;


D E C I D E :
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Article 1er : : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, issues du 4° du I de l'article 76 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.