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Ariane Web: Conseil d'État 325319, lecture du 30 juin 2010, ECLI:FR:CESSR:2010:325319.20100630

Décision n° 325319
30 juin 2010
Conseil d'État

N° 325319
ECLI:FR:CESSR:2010:325319.20100630
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Vigouroux, président
M. Michel Thenault, rapporteur
M. Guyomar Mattias, rapporteur public
SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY, avocats


Lecture du mercredi 30 juin 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu 1°), sous le n° 325319, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 17 décembre 2008 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu 2°), sous le n° 326 415, la requête enregistrée le 24 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth A, demeurant 6, place du Château à Nîmes (33000) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le décret du 3 février 2009 par lequel le Président de la République a radié Mme A des cadres de la magistrature à compter du 7 janvier 2009 ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme Elisabeth A et de M. Frédéric C,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme Elisabeth A et de M. Frédéric C,



Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus sont relatives à une même procédure disciplinaire et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature en date du 17 décembre 2008 :

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme Elisabeth A, les trois personnalités membres du Conseil supérieur de la magistrature n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, étaient présentes lors de la séance du 26 novembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du Conseil supérieur de la magistrature ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : Au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du rapport, le magistrat déféré devant le conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés./ En cas d'empêchement du directeur des services judiciaires, il est suppléé par un magistrat de sa direction d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur. ; qu'il ressort des termes même de la décision du 17 décembre 2008 qu'elle a été rendue après audition du sous-directeur des ressources humaines des services judiciaires, représentant du directeur des services judiciaires ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence d'audition de ce dernier manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 54 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 le magistrat cité devant le conseil de discipline est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou par un avocat au barreau ; qu'aux termes de l'article 57 de cette même ordonnance : (...) Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire ; qu'il ressort du dossier que l'avis de convocation à l'audience du conseil de discipline du 26 novembre 2008 a été signifié à la requérante par voie d'huissier le 17 octobre 2008 ; que le dossier relatif à la procédure disciplinaire lui a été remis le 13 décembre 2007 et complété par la communication de nouvelles pièces les 21 décembre 2007 et 13 octobre 2008 ; que son conseil a déposé un mémoire argumenté le 21 novembre 2008 ; qu'il apparaît ainsi qu'elle a disposé de l'entier dossier dans un délai raisonnable lui permettant d'organiser sa défense en vue de sa comparution devant le conseil ; que si Mme A a indiqué, par télécopie du 25 novembre 2008 avoir constitué tardivement avocat et a produit un certificat médical du 24 novembre 2008 lui prescrivant une simple mise au repos de trois jours, au soutien de la demande de report d'audience qu'elle a formulée le 24 novembre 2008, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier sa non comparution et ne peuvent être regardées comme constituant un cas de force majeure, seul motif de nature à interdire au Conseil supérieur de la magistrature, en vertu de l'article 57 précité, de statuer en son absence ; que par suite, le conseil a pu, sans erreur de droit, passer outre la demande de report d'audience ; qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles 54 et 57 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, du principe des droits de la défense, ainsi que des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision du 17 décembre 2008 expose avec suffisamment de précision les circonstances de fait et les motifs de droit à l'origine de la sanction prononcée ; qu'elle relate ainsi les faits reprochés, tels qu'ils résultent tant des rapports du premier président de la cour d'appel de Nîmes et du président de la chambre au sein de laquelle Mme A était affectée, que des auditions auxquelles le rapporteur devant le conseil de discipline a procédé ; qu'elle indique que ces faits sont constitutifs d'un manquement aux obligations statutaires et notamment aux devoirs de dignité et de délicatesse d'un magistrat ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que le Conseil supérieur de la magistrature a relevé que Mme A a, dans l'exercice de ses fonctions, montré des insuffisances récurrentes, manifestées par son absence injustifiée à de nombreuses audiences, par la restitution systématique au président de chambre des dossiers dont elle avait la charge, et par l'absence de travail de rédaction ; que, si la requérante se prévalait de troubles d'ordre psychologique, le conseil supérieur, après avoir observé que la reprise d'activité à plein temps de Mme A avait été validée par le comité médical supérieur, a souverainement estimé qu'en l'espèce l'altération de l'état de santé n'était pas de nature à justifier la gravité ni la persistance des défaillances constatées ; qu'il n'a pas inexactement qualifié les faits de l'époque et qu'il a pu en déduire que ces faits constituaient des violations, par Mme A, de ses obligations statutaires et de ses devoirs de dignité et délicatesse ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de la gravité des faits reprochés, le Conseil supérieur de la magistrature a pu légalement infliger à Mme A la sanction de la mise à la retraite d'office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de la magistrature siégeant comme conseil de discipline ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 3 février 2009 du Président de la République radiant Mme A des cadres de la magistrature :

Considérant que les conclusions dirigées contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature ayant prononcé la sanction de la mise à la retraite d'office à l'encontre de Mme A ayant été rejetées par la présente décision, le moyen tiré de ce que le décret la radiant des cadres devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du Conseil supérieur de la magistrature ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et (...) perte de la qualité de magistrat, résulte : (...) / (...) 2° De la mise à la retraite ; que le Président de la République est tenu de tirer les conséquences sur le plan statutaire de la décision par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature prononce une sanction disciplinaire et, en particulier, lorsque la sanction consiste en une mise à la retraite d'office, de procéder, par décret, à la radiation des cadres de l'intéressé ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des droits de la défense ne peuvent, en tout état de cause, être utilement soulevés à l'encontre du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes n° 325319 et 326415 de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.


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