Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 315581, lecture du 23 avril 2009, ECLI:FR:CESSR:2009:315581.20090423

Décision n° 315581
23 avril 2009
Conseil d'État

N° 315581
ECLI:FR:CESSR:2009:315581.20090423
Inédit au recueil Lebon
2ème et 7ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Aude Ab-Der-Halden, rapporteur
M. Lenica Frédéric, rapporteur public


Lecture du jeudi 23 avril 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 janvier 2008 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne pour les élections législatives qui ont eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 24ème circonscription du Nord, et a fixé à 24 499 euros le montant du remboursement dû par l'Etat, ainsi que la décision du 18 février 2008 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 de ce code : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (...) ; que les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet de ce remboursement sont définies à l'article L. 52-12 du même code comme l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celle de la campagne officielle, par le candidat ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses pouvant faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat sont celles engagées par le candidat ou pour son compte pendant l'année précédant le 1er mois du jour de l'élection, dont la finalité est spécifiquement l'obtention des suffrages des électeurs ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision en date du 3 janvier 2008, confirmée, sur recours gracieux, le 18 février 2008, approuvé, après réformation, le compte de campagne déposé par M. A, candidat aux élections législatives qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2007 dans la 24ème circonscription du Nord ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que les frais de transport ou de déplacement ne peuvent, en principe, faire l'objet d'un remboursement que s'ils ont été engagés pour des transports ou des déplacements ayant eu lieu à l'intérieur de la circonscription électorale ; qu'il en va, toutefois, de même pour certains transports et déplacements effectués en dehors de la circonscription, ainsi que le mentionne la commission nationale dans sa notice d'information pratique pour remplir le compte de campagne à l'usage des candidats aux élections législatives édition 2006, et notamment ceux revêtant un effet utile en vue de l'élection pour se rendre à la préfecture, à l'imprimerie, à la banque, chez l'expert-comptable ou pour assister à des réunions publiques communes à plusieurs candidats ; que lorsque, comme en l'espèce, un candidat se rend à la préfecture, à l'imprimerie ou à des réunions publiques communes à plusieurs candidats à partir d'un lieu situé en dehors de sa circonscription électorale, tel que son domicile, il ne peut prétendre qu'au remboursement des sommes qui auraient été engagées si ce transport ou ce déplacement avait été effectué depuis la circonscription électorale ; qu'ainsi, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a pu, sans commettre d'erreur de droit, n'inscrire au compte de campagne de M. A que les sommes correspondant aux dépenses qui auraient été engagées s'il s'était rendu depuis la circonscription dans laquelle il était candidat à la préfecture, chez son imprimeur ou à des réunions publiques communes à plusieurs candidats, et non, comme il le demandait, de son domicile, situé en dehors de la circonscription, vers les mêmes endroits ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission a déduit du compte de campagne de M. A la somme, non contestée, de 1 250 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2008 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ainsi que de la décision du 18 février 2008 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.