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Ariane Web: Tribunal des conflits C3358, lecture du 23 juin 2003

Décision n° C3358
23 juin 2003
Tribunal des conflits

N° C3358
Publié au recueil Lebon

M. Robineau, président
Mme Christine Maugüé, rapporteur
M. Bachelier, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 23 juin 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée le 17 décembre 2002, la requête d'AEROPORTS DE PARIS tendant à ce que le Tribunal des Conflits, interprétant sa décision rendue le 18 octobre 1999 sur le conflit positif élevé par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris dans le litige opposant AEROPORTS DE PARIS et Air France à la société TAT Européan Airlines, dise que le dispositif de cette décision doit s'interpréter comme ayant nécessairement annulé la sanction prononcée par le Conseil de la concurrence le 2 juin 1998 à l'égard d'AEROPORTS DE PARIS, à tout le moins comme ayant eu pour effet de rendre nulle et non avenue cette sanction avec toutes conséquences de droit ;

Vu, enregistrées le 21 mars 2003, les observations présentées pour la société Air France, informant le Tribunal de sa mise hors de cause du litige ;

Vu, enregistré le 17 avril 2003, le mémoire en réponse, présenté pour M Libert, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société TAT Européan Airlines concluant à l'irrecevabilité et au rejet du recours en interprétation ;

Vu, enregistré le 13 juin 2003, les observations en réplique, présentées pour AEROPORTS DE PARIS ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la décision dont l'interprétation est demandée ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'AEROPORTS DE PARIS, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la Société Air France et de Me Bertrand, avocat de la Société TAT Airlines,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que, lorsqu'une décision du Tribunal des Conflits comporte une obscurité ou une ambiguïté, la partie intéressée peut introduire un recours en interprétation ;

Considérant que la décision du 18 octobre 1999 a été rendue sur le conflit positif élevé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à la suite du rejet du déclinatoire de compétence qu'il a déposé devant la cour d'appel de Paris, dans le litige opposant, à raison de pratiques susceptibles de constituer des abus de position dominante, l'établissement AEROPORTS DE PARIS et la société Air France, d'une part, à la compagnie TAT Airlines, d'autre part ; que cette décision, qui n'a pas eu à se prononcer sur les sanctions infligées par le conseil de la concurrence, ne comporte ni obscurité ni ambiguïté ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête d'AEROPORTS DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


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